Un courrier pour exiger la fin des 24 heures travaillées payées 20 heures !

jeudi 11 juin 2015
par  Rédac13014
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Ceci n’est qu’un exemple de lettre, que vous pouvez modifier pour l’adapter à votre cas personnel. N’hésitez pas à nous informer des suites données par l’administration.

La lettre est en PJ au format modifiable Open Office / Libre Office.
Un grand merci aux filles du Collectif AVS/EVS du 13 et à SUD éduc 26.


Prénom, NOM
Adresse

à M. le Proviseur,
lycée (nom du lycée employeur)
Adresse

Ville, le

Objet : modulation horaire de mon contrat CUI CAE

Monsieur le Proviseur,

J’exerce la fonction d’(Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap) ou (Assistante Administrative auprès du Directeur) à l’école (nom et commune de l’établissement) depuis le (date de début du contrat).
J’ai signé avec vous un contrat CUI, sur une base hebdomadaire de 20h.
J’effectue 24 heures par semaine, payées 20 heures. Vous avez en effet estimé, sous prétexte que l’article L. 5134-26 du Code du travail prévoit la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire du travail des personnes en CAE, que je devais travailler durant toute la période d’activité au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire pour compenser les périodes non travaillées durant les vacances scolaires.

Il apparaît toutefois qu’une telle lecture de l’article L. 5134-26 du Code du travail n’est nullement conforme aux exigences posées par le législateur et par la jurisprudence.
L’article L5134-26 du Code du Travail stipule :
« Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. »
Cet article autorise donc une modulation des heures, et non une annualisation (qui correspond à votre lecture).
Cette modulation est définie par la loi du 20 aout 2008, et, en l’absence de convention collective dans l’Éducation nationale, par les articles D. 3122-7-1 à 3 du Code du Travail.
Le 1er article stipule :
« En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus. L’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent. Les modifications du programme de la variation font également l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. L’employeur communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. »
Aucun programme indicatif de la variation de mon temps de travail entre périodes hautes et périodes basses n’a été établi : la modulation de mes horaires est donc légalement impossible.

Par ailleurs, les périodes scolaires non travaillées ne peuvent être répercutées sur mon temps de travail.
L’ article L3141-29 du Code du Travail fait référence aux congés scolaires :
"Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés.
Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés."
Selon une jurisprudence constante, la Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de faire reposer sur le salarié les effets de la fermeture d’un établissement au-delà de la durée des congés annuels légaux (cinq semaines), y compris lorsque cette fermeture est imputable aux vacances scolaires (Cass. Soc., 23 septembre 2009, n° 08-40114 ; Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44142 ; Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-40183).
Les contrats d’accompagnement pour l’emploi sont, conformément à l’article L. 5134-24 du Code du travail, des contrats de droit privé et doivent à ce titre respecter les garanties posées par la jurisprudence de la Cour de Cassation statuant en chambre sociale.
L’école (nom et commune de l’école) est fermée durant les vacances scolaires, ce qui m’occasionne des vacances forcées et je suis à la disposition de son directeur dans le cas où elle ouvrirait.

En conséquence, je vous demande de ne pas m’imposer plus de 20h par semaine, pour rendre mon contrat compatible avec les exigences législatives et jurisprudentielles, et de signer un avenant à mon contrat pour que mon emploi du temps respecte ces horaires. (la 2ème partie de la phrase est pour ceux qui on un emploi du temps à 22h ou 24h en annexe de leur contrat ; ceux dont l’emploi du temps a été établi après la signature, il faut enlever cette fin de phrase)

Recevez, Monsieur le Proviseur, mes salutations respectueuses.

signature


Documents joints

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