Le tribunal administratif de Paris annule les élections des représentants étudiants du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

lundi 7 janvier 2013
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Le tribunal était saisi par deux étudiants contestant la régularité des opérations électorales, organisées entre les 20 et 29 juin 2012, pour la désignation des onze représentants étudiants au conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Cet organisme est composé de représentants élus des personnels et des étudiants des établissements d’enseignement supérieur et de personnalités nommées par le ministre de l’éducation nationale. Il remplit à la fois un rôle consultatif et une fonction disciplinaire. Le scrutin est un scrutin indirect. Sont électeurs, les représentants étudiants élus dans les différentes instances représentatives des établissements d’enseignement universitaire (conseil d’administration, conseil de la vie étudiante et conseil scientifique). Ce scrutin permet, en outre, d’apprécier la représentativité des organisations étudiantes.

Le tribunal a retenu, tout d’abord, que le non-respect du calendrier électoral fixé par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche entachait d’illégalité les opérations électorales.
En effet, 5 jours après la date à laquelle la liste des électeurs devait être définitive, le ministre a indiqué que les suppléants ne pouvaient figurer sur les listes d’électeurs, contrairement à ce que prévoyait une précédente circulaire. Ceci a conduit les organisations syndicales à présenter de
nouvelles listes de candidats. La date des élections n’ayant pas été modifiée, la durée de la campagne électorale s’est trouvée amputée de près d’un tiers.

Le tribunal a estimé, ensuite, que les élections s’étaient déroulées sur le fondement de dispositions réglementaires contraires au principe d’égalité. En effet, si le CNESER a pour vocation de représenter les établissements d’enseignement supérieur, il doit être élu par un corps
électoral représentatif de toutes les catégories d’établissements et d’étudiants. L’article D. 232-4 du code de l’éducation prévoit que sont électeurs les étudiants élus dans les différentes instances représentatives de ces établissements. Or, le nombre d’étudiants élus dans ces instances
n’augmente pas proportionnellement au nombre total d’étudiants. Ceci aboutit à une surreprésentation des petits établissements par rapport aux grands, et notamment par rapport aux universités. L’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale a d’ailleurs relevé
cette situation dans un rapport rendu récemment sur ces élections.

Le tribunal a donc annulé ces élections sans faire droit à la demande de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de moduler dans le temps les effets de cette annulation. Il ne lui est pas apparu que l’effet rétroactif d’une telle annulation entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard du principe de sécurité juridique qui aurait justifié une atteinte à d’autres principes : celui de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif.

TA de Paris, 6 décembre 2002, Mme C et M. V, n° 1214145-1214177/2-1.