L’affichage syndical

lundi 15 février 2016
par  GUERDA
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Tout document peut être affiché ou distribué dès lors qu’il émane d’une organisation syndicale, même si son contenu ne porte pas sur un sujet relevant de la sphère strictement syndicale et dans les limites du respect de la loi. Attention donc à l’injure et à la diffamation.

A titre d’exemple il est fréquent que les chefs d’établissements demandent des comptes quant à la diffusion de certains documents. C’est souvent le cas avec des documents s’opposant au FN ou à l’extrême-droite au prétexte qu’il s’agirait d’une propagande politique et non d’une information syndicale. Ils ont parfaitement tort et il ne faut en aucun cas lâcher de terrain sur cette question face aux éventuelles pressions. Le droit nous a systématiquement donné raison en cas de litige dans ce domaine.

Les paragraphes 2 et 3 de la circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 , relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat sont très clairs à ce sujet :

"La notion de « documents d’origine syndicale » qui figure à l’article 8 du décret, contrairement à celle, plus rigoureuse, « d’information de nature syndicale », autorise l’affichage de tout document dès lors qu’il émane d’une organisation syndicale. Le chef de service, s’il doit être informé de la nature et de la teneur du document affiché, n’est pas autorisé à s’opposer à son affichage, sauf si ce document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques."

L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage (il faut donc aménager un panneau pour SUD Education) et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents (en cas d’arrachage, etc., on peut exiger une vitre protectrice et une clé).

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auquel le public n’a pas normalement accès. Les textes prévoient que le chef d’établissement ou de service doit être avisé des documents affichés ; dans la pratique cette disposition ne s’applique que si le chef d’établissement rappelle et exige qu’elle soit respectée. Elle n’est donc pas automatique.

Et la distribution ?

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux personnels dans l’établissement mais hors de la vue du public et sans porter atteinte au fonctionnement du service. En principe, les distributeurs doivent bien entendu distribuer en dehors de leurs propres heures de service.


Texte de référence

> L’article 8 de la section III du chapitre 1er du titre II du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

> La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 , relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat.