Les personnels en CUI ont-ils droit de participer à des réunions d’information syndicales ?

lundi 25 mars 2013
par  Rédac13014
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Rappel : Les personnels CUI ont les mêmes droits syndicaux (en dehors des élections professionnelles) que n’importe quel salarié du public ou du privé.

Les personnels CUI ont-ils droit de participer à des réunions d’information syndicales ?
- Oui ! Et dans le primaire, elles/ils ont même encore le droit à la RIS sur le temps de présence des élèves.

Tout est là :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195797&cidTexte=LEGITEXT000006072050

- Article L3142-7
Sous-section 3 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.

  • Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

- Article L3142-8 Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

  • Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises d’au moins dix salariés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
  • Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.

- Article L3142-9

  • La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
  • La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

- Article L3142-10

  • Le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu’aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d’entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l’effectif de l’établissement.
  • Cet arrêté fixe également, compte tenu de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.

- Article L3142-11

  • Les demandeurs d’emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
  • Les travailleurs involontairement privés d’emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.

- Article L3142-12

  • La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
  • Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

- Article L3142-13

  • Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Le refus du congé par l’employeur est motivé.

En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.